Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017


Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a été adopté par l’Assemblée nationale, le 5 décembre 2016. La loi de financement de la sécurité sociale devrait être définitivement adoptée d’ici à la fin de l’année.

Parmi les mesures projetées ayant une incidence en paye, on peut notamment noter les suivantes :

Simplification et modernisation des prélèvements sociaux

S’agissant des cotisations sociales, on peut noter :

  • le rétablissement, à compter du 1er janvier 2017, du seuil d’assujettissement à cotisations et contributions sociales dès le premier euro des indemnités de rupture du contrat de travail du salarié supérieure à dix fois le plafond annuel de la sécurité sociale ; dans l’hypothèse où il y a cumul entre un mandat social et un contrat de travail, il est fait masse des indemnités. Le seuil à retenir dans ce cas pour l’application de la règle de réintégration au premier euro des indemnités de rupture dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS, est celui relatif à la qualité de mandataire social, égal à 5 fois le PASS soit 196 140 € (CSS art. L 242-1 et L 136-2 ).
  • la mise en place, au 1er avril 2017, d’une pénalité financière lorsqu’il y a un défaut de production, lors d’un contrôle et pour chaque travailleur relevant de la législation de sécurité sociale d’un autre État que la France, d’un formulaire attestant de sa situation de travailleur détaché;
  • le plafonnement des revenus éligibles à l’exonération applicable à l’ACCRE (aides aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise). L’exonération de cotisations de sécurité sociale sera totale si la rémunération est inférieure ou égale à 75 % du plafond annuel de sécurité sociale (PASS). Cette même exonération sera dégressive si la rémunération est comprise entre 75 % et 100 % du PASS. Cette mesure s’applique aux créations et reprises d’entreprise qui démarreront à compter du 1er janvier 2017 ;
  • la pérennisation du régime transitoire applicable au versement des cotisations sociales par les caisses de congés payés ; L’article 22 de la loi confie aux caisses de congés payés le soin de régler les cotisations de sécurité sociale, la CSG, la CRDS et la contribution solidarité autonomie dues au titre des indemnités de congés payés versées aux salariés de leur ressort. Il pérennise de cette façon un régime transitoire issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, en vigueur depuis le 1er avril 2015 ;
  • une nouvelle définition du fait générateur des cotisations et contributions sociales à compter du 1er janvier 2018. Le nouveau fait générateur sera « la période au titre de laquelle les revenus sont attribués » et non plus la date de versement de la rémunération. La réforme concerne l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont l’assiette est alignée sur les règles prévues par les articles L 136-1 et L 242-1 du CSS : CRDS, cotisations d’assurance chômage et d’assurance des créances des salariés (AGS), cotisations de retraite complémentaire Agirc et Arrco (y compris AGFF et CET) et cotisation Apec, contribution de solidarité autonomie, versement de transport, contribution Fnal, contribution au dialogue social, cotisations pénibilité, taxe d’apprentissage et contribution supplémentaire à l’apprentissage, participation formation ;
  • l’employeur pratiquant la subrogation devra informer la CPAM du retour anticipé d’un salarié malade ;
  • Par ailleurs, le gouvernement sera habilité à simplifier et à harmoniser les définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale par le biais d’ordonnance ;
  • la modification (augmentation) des seuils de revenu fiscal de référence (RFR) ouvrant droit à l’exonération et au taux réduit de CSG/CRDS/Casa sur les revenus de remplacement.
  • la suppression du bénéfice de toute mesure d’exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale en cas de non-respect par l’employeur de l’interdiction de tout travail illégal (travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, emploi d’étranger non autorisé à travailler) ;

Amélioration du recouvrement des créances sociales

Concernant les relations entre entreprise et organismes de recouvrement, la  loi de financement prévoit  notamment:

  • qu’à l’issue d’un contrôle Urssaf, la personne contrôlée devra recevoir une lettre mentionnant les observations constatées au cours du contrôle. Cette lettre engagera la procédure contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement ;
  • que les organismes de recouvrement pourront, en cas de travail dissimulé, geler les biens de l’employeur à hauteur des sommes dues, sans autorisation du juge de l’exécution ;
  • la redéfinition de la notion d’obstacle à contrôle Urssaf et la modulation du montant de la pénalité financière due dans ce cas selon la qualité de l’employeur ; L’obstacle à contrôle est désormais caractérisé par des actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents, quel que soit leur cadre d’action (CSS art. L 243-12-1, al. 2 ). Constitue notamment un obstacle à contrôle le fait de (CSS art. L 243-12-1, al. 2 modifié) :
    • de refuser l’accès à des lieux professionnels ;
    • de refuser de communiquer une information formellement sollicitée quel qu’en soit le support, y compris dématérialisé ;
    • de ne pas répondre ou d’apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ;
    • de ne pas répondre à une convocation, dès lors que la sollicitation, demande ou convocation serait nécessaire à l’exercice du contrôle.

Cette liste est simplement exemplative.

  • l’extension du champ d’application de l’opposition à tiers détenteur à l’ensemble des organismes de recouvrement et organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale dès lors qu’ils sont habilités à décerner une contrainte ;
  • la mise en place d’un délai de prescription unique de trois ans applicable à la prescription des créances (cotisations et contributions, majorations et pénalités de retard), à l’action civile en recouvrement et à l’exécution de la contrainte devenue définitive. Ce délai sera porté à cinq ans en cas de constatation d’une infraction de travail illégal, par procès-verbal.

 

Auteur : GERESO

Audit de paie

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